La République dominicaine, élève des États-Unis, s’élève à la raison d’État, car les États-Unis partagent leur responsabilité relative à la politique d’immigration qui occasionne actuellement un différend dans les Amériques.
Il en est ainsi, à la fois historiquement. Il se rapporte à la spécialisation de la République d’Haïti, comme lieu d’émanation d’une force de travail n’ayant quasiment pas de valeur ni ne détenant le statut de citoyenneté : c’est une construction d’un espace social où une catégorie déterminée de la population est strictement discriminée. Et également, institutionnellement, la politique de la République dominicaine est élaborée dans le même esprit qui ordonnance la politique d’immigration des États-Unis: les déportations et la régularisation.
Cette politique relève de la raison d’État, du réalisme politique dans lequel l’intérêt national prédomine sur le respect des droits de la personne. Spontanément, on peut penser, les États-Unis et le Canada, qui se présentent, comme des États de droit exemplaires, ont reconnu la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme. Ils figurent pourtant parmi les près des 13 États sur 35 non-parties à la Convention américaine relative aux droits. Trinité et Tobago donne préséance à sa législation sur la peine de mort, non merci! Venezuela, l’accuse d’être trop soumise à l’impérialisme, les États-Unis, au revoir!
Par un paradoxe de l’histoire immédiate, la République dominicaine a énormément bénéficié de la longue crise politique haïtienne, lieu de transit de la violation de l’embargo décrété par l’Organisation des États américains (OEA) et même durant le séisme du 12 janvier 2010, se retrouve, aujourd’hui, dans le collimateur de la crise Haïti-CARICOM-OEA.
Qu’est-ce à dire sur cette toile de fond? La communauté dite internationale n’a jamais exercé aucun effet propre sur l’incroyance au développement des classes moyennes qui accomplissent leur fonction de direction-Gramsci/vocation de de l’élite de Jean-Price Mars, et l’arriération de l’oligarchie marchande, comme pour le salaire minimum, elle ne peut offrir que le minimum en matière du développement socio-économique.
Les marines ont relayé l’embargo, compte tenu de son inefficacité à ramener le retour à l’ordre constitutionnel; et, les corps des marines sont revenus, mais c’est pour surveiller , cette fois, le bon déroulement, du détour de ce fameux ordre constitutionnel introuvable du Gabriel Garcìa Marquez.
Comment cette dite communauté internationale peut-elle contraindre la République dominicaine en l’amenant à respecter les droits de la personne, en l’espèce la communauté Haïtienne, qui est, par ailleurs, stratifiée, les sans-papiers et la dénationalisation des citoyennes et citoyens d’origine haïtienne?
À l’instar du Venezuela, un retrait de la République dominicaine de la Convention américaine relative aux droits de l’Homme est-il envisageable? Ou va-t-elle lâché du lest, la mise en oeuvre de sa politique de régulation se solidifie, en incorporant toutefois un dispositif en vue d’appuyer la naturalisation « exceptionnelle » (express naturalization).
Ce qui signifie le principe de la décision du Tribunal Constitutionnel 168-13 demeure au fondement de la politique d’immigration au titre d’État souverain, qui repose sur la défense supérieure des intérêts nationaux.
Néanmoins, un des éléments de résolution du conflit internationalisé trouve son écho dans l’expression de la raison d’État chez le gouvernement de la République d’Haïti, particulièrement l’impératif de manifester sa capacité de puissance dans le traitement des sans-papiers qui représentent le noeud gordien du différend. On aurait pu s’y attendre à la définition des mesures d’urgence afin de les délivrer leur fiche d’état civil, le document premier de la citoyenneté. D’ailleurs, les circonstances historiques exigent une réparation en leur faveur. Un modus operandi aurait pu faire consensus afin d’y remédier, car c’est de la responsabilité des deux États qui partagent l’île.
C’est comme si le gouvernement de la République d’Haïti s’attendait à une proclamation relative à une amnistie pour les sans-papiers par le gouvernement de la République dominicaine sous la pression de ladite communauté internationale. Dans ce différend, la faiblesse institutionnelle du gouvernement haïtien ne facilite pas la recherche d’une voie de sortie honorable pour toutes les parties, particulièrement les catégories de population qui accumulent toutes les exclusions, économiques, sociales, psychologiques qui empirent leurs conditions de vie qui étaient déjà intenables et insoutenables.
La mobilisation citoyenne internationalisée a certes ses portées, mais ne peut absolument pas se substituer à la raison d’État. L’État haïtien ne peut même pas exercer la coercition légitime, sa fonction régalienne, sur son propre territoire, comment pourrait-il alors défendre ses citoyennes et ses citoyens qui vivent dans des conditions qui s’apparentent à l’apartheid, son versant socio-économique. Sauf, comme le soulignait Amilcar Cabral, pour la petite-bourgeoisie, l’État haïtien se suicide en vue de se reformater comme un État, au sens sociologique du terme, pour ne pas remonter à la formation d’Haïti, au titre d’État, ni non plus de franchir la frontière.
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